( Droits universels naturels des etres vivants )

Qu’est ce que le DUNEV ?

Le DUNEV ( droits universels des êtres vivants) est une chartre de bonne conduite en faveur de La Défense et de la protection de tout les etres vivants , en plus de l’humain , il s’agit de la protection animale , de la protection de la flore , des fleuves mers et oceans ainsi que de favoriser l’agriculture , la pêche et l’elevage biologique.

Le DUNEV est également la mission de notre association qui est de surcroît une association participative pour le bien de tous dans l’optique du bien vivre ensemble pour tout les etres vivants .

Objectifs du DUNEV ?

Nous proposons un texte en se référant au texte de la déclaration des droits de l’homme afin de le modifier de l’adapter et de l’etendre pour toutes les espèces animales, végétales et minérales vivants sur terre .

Nous voudrions par la suite diffuser, faire connaître ce texte et le faire appliquer dès que possible en texte de référence, voire de loi, à travers l’ONU et certains gouvernements et afin qu’il puisse avoir une réelle valeur morale à travers les consciences populaires et collectives.

Déclaration des Droits Universel et Naturels des Êtres Vivants (DUNEV)

Préambule

Considérant que la Vie est inestimable .

Considérant que l’épanouissement de la Vie a une valeur intrinsèque, indépendamment de l’utilité qu’elle peut avoir pour les fins humaines, et que la diversité des formes de vie est une valeur en soit ;

Considérant que tout être vivant possède des droits naturels, bien que tous ne puissent pas les exprimer ou les revendiquer, et que nous avons un devoir particulier envers ceux qui ne sont pas capables de prendre une part active à la société humaine ni de défendre eux-mêmes leurs droits et leurs intérêts ;

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et à la Vie et conduisent l’Homme à commettre des crimes envers les êtres vivants ;

Considérant que les êtres vivants vivent en étroite dépendance les uns des autres, et qu’ils forment une communauté dont l’humanité est un membre parmi d’autres ;

Considérant que la science et la pratique ont démontré que les êtres vivants ne pouvaient plus être considérés ni comme des machines, ni comme des condensés d’instincts et de réflexes ;

Considérant , de ce fait que les etres vivants dits animaux sont à la fois dotés de conscience et de sensibilité .

Considérant que tous les êtres vivants n’évoluent pas dans la même direction, et que par conséquent il est impropre de parler de degré ou de niveau d’évolution, et a fortiori de fonder des distinctions sur de telles considérations ;

Considérant en particulier que le plus haut degré de développement de certaines facultés chez l’homme que chez tous les autres êtres vivants connus ne constitue en rien le fondement de droits particuliers, et qu’il ne viendrait à personne l’idée de priver d’aucun de leurs droits ceux des Hommes qui sont privés de ces mêmes facultés ;

Considérant que l’Homme n’est ni le sommet ni le but de l’Univers ou de la Vie, mais seulement un habitant du premier et une ramification de la seconde, et que le Monde ne nous appartient pas plus qu’il n’est pas à notre service ;

Considérant que l’homme comme toutes les especes animales végétales et minérales n’est que locataire et non propriétaire de notre belle planète.

Considérant que la seule différence d’espèce, pas plus que de race, ne peut servir à justifier l’exploitation ni l’oppression délibérée des êtres vivants au nom de la science, du sport, de l’intérêt économique, ni pour n’importe quelle autre considération humaine ;

Considérant que la communauté des vivants est opprimée dès lors que l’un de ses membres est opprimé, et que l’oppression de la communauté signifie l’oppression de chacun de ses membres ;

Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence et des autres droits naturels des autres espèces vivantes ;

Considérant que le respect des êtres vivants par l’Homme est indissociable du respect des Hommes entre eux ;

Considérant que l’exploitation des êtres vivants est aujourd’hui ancrée aussi profondément dans la culture des Hommes que l’était jadis l’exploitation d’êtres humains, et que l’évolution des droits de l’Homme qui marque les XXe et XXIe siècles aurait été considérée par nos ancêtres comme tout aussi radicale que peut l’être aujourd’hui l’abolition de l’exploitation de tout êtres vivants ;

Considérant que de la même manière que les droits de l’Homme ont été reconnus au détriment de certains privilèges et en dépit de leur opposition, le refus de reconnaître les droits des êtres vivants ne s’appuie pas sur une distinction significative ou pertinente entre humains et non humains, mais sur une fausse idée de l’intérêt humain ;

Considérant que l’avenir appartient depuis toujours aux visionnaires qui ont eu le courage d’ébranler la bonne conscience de leur temps, et que nul ne peut plus aujourd’hui se réfugier dans l’ignorance ;

Nous reconnaissons et déclarons comme universels les droits suivants des êtres vivants que nous appelons le DUNEV ( Droits universels naturels des etres vivants)

Article premier

Tous les êtres vivants naissent et demeurent égaux en valeur morale intrinsèque et tous ont le même droit à l’existence.

Cette égalité s’exprime dans le cadre des équilibres biologiques et n’occulte pas la diversité des besoins, des espèces et des individus.

Article deux

Un être vivant ne peut en mettre un autre à mort que pour des raisons vitales, c’est-à- dire liées à son alimentation ( en abolissant toute douleurs inutiles) ,ou bien à la protection de sa personne ou de celle d’un autre être vivant,ainsi qu a la construction, à la protection ou à l’aménagement de son habitat, à ses déplacements, à sa santé ou à sa vêture.

Article trois

Tout être vivant a droit au respect. Ni l’Homme ni aucune espèce ne peut s’attribuer le droit d’exterminer les autres espèces ou de les exploiter en violant ce droit.

Tout être vivant a droit à l’attention, aux soins et à la protection de l’Homme. L’Homme a le devoir de mettre ses connaissances non pas exclusivement à son propre service, mais également au service de tous les autres êtres vivants.

Article quatre

Aucun être vivant ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels ou de tortures.

Si la mise à mort d’un être vivant est nécessaire, elle doit être rapide, indolore et non génératrice d’angoisse.

Après sa mort, le corps d’un être vivant doit être traité avec décence.

Tout manquements à ces principes vitaux se doit d être sévèrement réprimender de manière pénale .

Article cinq

Tout être vivant sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s’y reproduire.

La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’être vivant sauvage à d’autres fins que vitales, y compris à des fins éducatives, sont contraires à ce droit.

La domestication d’un être vivant sauvage appartenant à une espèce qui peut l’être et la privation prolongée de liberté à des fins de préservation de l’espèce ne sont pas contraires à ce droit.

Les conditions d’existence d’un être vivant sauvage dans son milieu naturel doivent être suffisamment bonnes pour assurer son plein épanouissement.

Article six

Tout être vivant appartenant à une espèce vivant traditionnellement dans l’environnement et sous la dépendance de l’Homme a le droit de vivre et de croître au rythme et dans les conditions de liberté qui sont propres à son espèce.

Toutes les formes d’élevage, de culture ou d’utilisation de ces êtres vivants doivent respecter leur physiologie et le comportement propres à leur espèce.

L’être vivant que l’Homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.

Il ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de manière injustifiée.

Article sept

Tout être vivant que l’Homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie conforme à sa longévité naturelle.

Tout homme possédant un animal domestique a un devoir moral envers son compagnon que ca soit pour sa nourriture , son confort , ses soins et son bien être .

Tout manquement sera passible de poursuites et de sévères peines pénales .

Article huit

Tout être vivant ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l’intensité de son travail, à une alimentation réparatrice et au repos.

Les exhibitions, les spectacles et les films utilisant les êtres vivants, et plus généralement l’utilisation des êtres vivants pour le divertissement de l’Homme, doivent respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article neuf

L’être vivant élevé pour l’alimentation de l’Homme ou d’une autre espèce vivante, ou pour tout autre usage impliquant sa mise à mort, doit être nourri, logé, transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour lui ni anxiété, ni douleur.

Article dix

Tout être vivant a droit au respect de sa dignité biologique et génétique.

Les croisements entre races ou entre espèces ne sont pas contraires à ce droit s’ils respectent la dignité des êtres vivants.

Article onze

L’expérimentation sur des êtres vivants impliquant une souffrance physique ou psychologique est incompatible avec leurs droits fondamentaux, qu’il s’agisse d’une expérimentation médicale, scientifique, commerciale ou de toute autre forme d’expérimentation.

Article douze

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un être vivant, et toute décision conduisant à un tel acte, constituent un crime contre la Vie.

Article treize

Tout acte compromettant la survie d’une espèce, et toute décision conduisant à un tel acte, constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce.

Le massacre des êtres vivants sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article quatorze

La personnalité juridique de l’être vivant ainsi que ses droits doivent être reconnus par la loi.

La défense et la sauvegarde des êtres vivants doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux ainsi que des personnes ou des associations civiles reconnus .

Article quinze

L’éducation et l’instruction publiques doivent conduire l’Homme, dès son enfance, à
observer, comprendre et respecter les êtres vivants.

Toutes personnes à droit à ce droit d’education et de civisme, si possible de manière
gratuite .

Article 16

Toute personne doté d’une conscience humaine ou animale à droit à ce que règne sur le plan social et international pour que les droits et les libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver effet .

Article 17

Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un état , un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou bien d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés précédemment annoncés